P-10, r. 18.1.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des pharmaciens du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  est un employé, un dirigeant ou un administrateur d’un grossiste en médicaments, d’une bannière ou d’une chaîne de pharmacies ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
4°  est membre du comité consultatif des élections;
5°  a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil sauf si la sanction imposée est une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’une décision du Conseil d’administration qui a révoqué son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5 du premier alinéa qui impose au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-256, a. 12.
En vig.: 2018-12-20
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  est un employé, un dirigeant ou un administrateur d’un grossiste en médicaments, d’une bannière ou d’une chaîne de pharmacies ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
4°  est membre du comité consultatif des élections;
5°  a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil sauf si la sanction imposée est une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’une décision du Conseil d’administration qui a révoqué son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5 du premier alinéa qui impose au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-256, a. 12.